Code civil

Article 316

Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque la filiation (le lien juridique entre un enfant et son père ou sa mère) n'est pas établie autrement, elle peut être établie par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance. Cette reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de la personne qui la fait (son auteur). Elle peut être faite dans l'acte de naissance, par un acte reçu par l'officier de l'état civil, ou par tout autre acte authentique (document officiel ayant une force probante particulière).

Points clés

  • La reconnaissance peut être faite avant ou après la naissance de l'enfant.
  • Elle n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur (la personne qui reconnaît l'enfant).
  • L'auteur doit justifier de son identité par un document officiel comportant nom, prénoms, date et lieu de naissance, photographie, signature et l'identification de l'autorité qui l'a délivré.
  • L'auteur doit justifier de son domicile ou de sa résidence par une pièce datée de moins de trois mois ; à défaut, une attestation d'élection de domicile peut être fournie selon les conditions fixées par le Code de l'action sociale et des familles.
  • L'acte doit comporter les énonciations prévues à l'article 62 du Code civil et mentionner que l'auteur a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque la filiation n'est pas établie dans les conditions prévues à la section I du présent chapitre, elle peut l'être par une reconnaissance de paternité ou de maternité, faite avant ou après la naissance.

La reconnaissance n'établit la filiation qu'à l'égard de son auteur.

Elle est faite dans l'acte de naissance, par acte reçu par l'officier de l'état civil ou par tout autre acte authentique.

L'acte de reconnaissance est établi sur déclaration de son auteur, qui justifie :

1° De son identité par un document officiel délivré par une autorité publique comportant son nom, son prénom, sa date et son lieu de naissance, sa photographie et sa signature ainsi que l'identification de l'autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance ;

2° De son domicile ou de sa résidence par la production d'une pièce justificative datée de moins de trois mois. Lorsqu'il n'est pas possible d'apporter la preuve d'un domicile ou d'une résidence et lorsque la loi n'a pas fixé une commune de rattachement, l'auteur fournit une attestation d'élection de domicile dans les conditions fixées à l'article L. 264-2 du code de l'action sociale et des familles.

L'acte comporte les énonciations prévues à l'article 62 et la mention que l'auteur de la reconnaissance a été informé du caractère divisible du lien de filiation ainsi établi.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

Pour aller plus loin

Articles fréquemment cités avec l’article 316

Dans les mêmes décisions de justice.