Code civil

Article 316-1

Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre II : De l'établissement de la filiation › Section 2 : De l'établissement de la filiation par la reconnaissance

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre la procédure à suivre lorsqu'un officier de l'état civil soupçonne qu'une reconnaissance d'enfant (déclaration par laquelle une personne affirme être le père ou la mère d'un enfant) est frauduleuse. Il doit alors saisir le procureur de la République (magistrat chargé de représenter l'intérêt public), qui décide soit de laisser enregistrer la reconnaissance, soit de la suspendre pour enquête, soit de s'y opposer. L'auteur de la reconnaissance peut contester cette décision devant un tribunal.

Points clés

  • L'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République s'il existe des indices sérieux de fraude, et en informe l'auteur de la reconnaissance.
  • Le procureur de la République doit décider dans un délai de quinze jours : laisser enregistrer la reconnaissance, surseoir (suspendre) dans l'attente d'une enquête, ou s'y opposer.
  • Le sursis dure au maximum un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée ; il est porté à deux mois (renouvelable une fois) si l'enquête est menée à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire.
  • À l'expiration du sursis, le procureur informe par écrit l'officier de l'état civil et les intéressés de sa décision finale.
  • L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours ; en cas d'appel, la cour d'appel statue dans le même délai.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition par l'officier de l'état civil de l'auteur de la reconnaissance de l'enfant, que celle-ci est frauduleuse, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République et en informe l'auteur de la reconnaissance.

Le procureur de la République est tenu de décider, dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine, soit de laisser l'officier de l'état civil enregistrer la reconnaissance ou mentionner celle-ci en marge de l'acte de naissance, soit qu'il y est sursis dans l'attente des résultats de l'enquête à laquelle il fait procéder, soit d'y faire opposition.

La durée du sursis ainsi décidé ne peut excéder un mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Toutefois, lorsque l'enquête est menée, en totalité ou en partie, à l'étranger par l'autorité diplomatique ou consulaire, la durée du sursis est portée à deux mois, renouvelable une fois par décision spécialement motivée. Dans tous les cas, la décision de sursis et son renouvellement sont notifiés à l'officier de l'état civil et à l'auteur de la reconnaissance.

A l'expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître à l'officier de l'état civil et aux intéressés, par décision motivée, s'il laisse procéder à l'enregistrement de la reconnaissance ou à sa mention en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

L'auteur de la reconnaissance, même mineur, peut contester la décision de sursis ou de renouvellement de celui-ci devant le tribunal judiciaire, qui statue dans un délai de dix jours à compter de sa saisine. En cas d'appel, la cour statue dans le même délai.

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