Code civil

Article 311-21

Livre Ier : Des personnes › Titre VII : De la filiation › Chapitre Ier : Dispositions générales › Section 3 : Des règles de dévolution du nom de famille et du nom d'usage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque la filiation (le lien juridique entre l'enfant et ses parents) d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de naissance, ou simultanément par la suite, ces parents choisissent le nom de famille de l'enfant : le nom du père, le nom de la mère, ou les deux accolés dans l'ordre qu'ils choisissent, dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. À défaut de déclaration conjointe (faite ensemble par les deux parents) à l'officier de l'état civil, l'enfant prend le nom du parent dont la filiation est établie en premier, ou le nom du père si les deux filiations sont établies en même temps. En cas de désaccord signalé par l'un des parents, l'enfant prend les deux noms accolés selon l'ordre alphabétique, dans la limite du premier nom de famille de chacun.

Points clés

  • Le choix du nom se fait au plus tard le jour de la déclaration de naissance, ou simultanément si la filiation est établie plus tard.
  • Sans déclaration conjointe, l'enfant prend le nom du parent dont la filiation est établie en premier ; en cas d'établissement simultané, il prend le nom du père.
  • En cas de désaccord signalé par l'un des parents, les deux noms sont accolés dans l'ordre alphabétique (limité au premier nom de famille de chacun).
  • Pour une naissance à l'étranger avec un parent français, une déclaration de choix de nom peut être faite lors de la transcription de l'acte, dans les trois ans de la naissance de l'enfant.
  • Si le même choix de nom a déjà été fait pour un enfant commun (dans le cadre de cet article ou des articles 311-23, 342-12 ou 357), ce même nom s'applique aux autres enfants communs.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque la filiation d'un enfant est établie à l'égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux dans la limite d'un nom de famille pour chacun d'eux. En l'absence de déclaration conjointe à l'officier de l'état civil mentionnant le choix du nom de l'enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l'égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l'égard de l'un et de l'autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l'un d'eux à l'officier de l'état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l'établissement simultané de la filiation, l'enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d'eux, accolés selon l'ordre alphabétique.

En cas de naissance à l'étranger d'un enfant dont l'un au moins des parents est français, les parents qui n'ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l'acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l'enfant.

Lorsqu'il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l'article 311-23, de l'article 342-12 ou de l'article 357 à l'égard d'un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l'un d'entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu'un seul nom à leurs enfants.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

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