Code civil

Article 373-2-13

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles fixées sur l'autorité parentale (qui désigne les droits et devoirs des parents envers leur enfant) peuvent être modifiées à tout moment. Cela concerne aussi bien les décisions prises par un juge que les conventions (accords écrits) homologuées ou celles issues d'un divorce par consentement mutuel signé par avocats et déposé chez un notaire. La demande de modification peut venir des parents ou du ministère public (représentant de l'État chargé de veiller à l'application de la loi).

Points clés

  • Les décisions et conventions sur l'autorité parentale ne sont pas figées : elles peuvent être révisées à tout moment.
  • La demande de modification peut être faite par un ou les deux parents, ou par le ministère public.
  • Le ministère public peut lui-même être saisi (c'est-à-dire alerté pour agir) par un tiers, qu'il soit parent ou non de l'enfant.
  • L'article ne précise aucune condition, délai ou procédure particulière pour cette modification.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions contenues dans la convention homologuée ou dans la convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ainsi que les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande des ou d'un parent ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2018)

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