Code civil

Article 373-4

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsqu'un enfant est confié à un tiers (une personne autre que ses parents), l'autorité parentale (les droits et devoirs des parents envers leur enfant) continue d'être exercée par le père et la mère. Toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié peut accomplir les actes usuels (les décisions courantes du quotidien) nécessaires à sa surveillance et à son éducation. Le juge aux affaires familiales peut, lorsqu'il confie l'enfant à titre provisoire à un tiers, décider que cette autorisation de gestion nécessitera une autorisation du conseil de famille.

Points clés

  • L'autorité parentale reste exercée par les père et mère même si l'enfant est confié à un tiers
  • Le tiers accomplit les actes usuels liés à la surveillance et à l'éducation de l'enfant
  • Le juge aux affaires familiales peut confier l'enfant à titre provisoire à un tiers
  • Le juge peut décider que l'enfant devra être placé sous tutelle

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.

Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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