En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, lorsque la protection d'un enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier à une autre personne ou à un service, dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative (mesure de protection prise quand un enfant est en danger). Il fixe la liste des personnes ou services pouvant recevoir l'enfant, ainsi que certaines conditions préalables à respecter. Il prévoit aussi une règle particulière quand une procédure de divorce ou de séparation de corps est en cours ou déjà tranchée.
Points clés
- L'enfant peut être confié à : l'autre parent, un autre membre de la famille ou un tiers digne de confiance, un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, un service ou établissement habilité pour l'accueil de mineurs, ou un service ou établissement sanitaire ou d'éducation.
- Sauf urgence, pour les 3°, 4° et 5°, le juge doit d'abord obtenir une évaluation par le service compétent des conditions d'éducation et de développement de l'enfant en cas d'accueil familial ou par un tiers, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et entendre le mineur capable de discernement.
- Si une demande en divorce ou une décision fixant la résidence et les droits de visite a déjà été présentée ou rendue entre les parents, ces mesures ne peuvent être prises qu'en cas de fait nouveau créant un danger pour l'enfant, survenu après cette décision.
- Ces mesures ne peuvent empêcher le juge aux affaires familiales de décider, en application de l'article 373-3 du code civil, à qui l'enfant doit être confié ; les mêmes règles s'appliquent en cas de séparation de corps.
- Le procureur de la République peut demander directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement prises en assistance éducative.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier :
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Sauf urgence, le juge ne peut confier l'enfant en application des 3° à 5° qu'après évaluation, par le service compétent, des conditions d'éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l'enfant dans le cadre d'un accueil par un membre de la famille ou par un tiers digne de confiance, en cohérence avec le projet pour l'enfant prévu à l'article L. 223-1-1 du code de l'action sociale et des familles, et après audition de l'enfant lorsque ce dernier est capable de discernement.
Toutefois, lorsqu'une demande en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une demande en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider, par application de l'article 373-3 du présent code, à qui l'enfant devra être confié. Les mêmes règles sont applicables à la séparation de corps.
Le procureur de la République peut requérir directement le concours de la force publique pour faire exécuter les décisions de placement rendues en assistance éducative.