Code civil

Article 373-2-11

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 3 : De l'intervention du juge aux affaires familiales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article liste les critères que le juge aux affaires familiales prend en compte pour décider des modalités d'exercice de l'autorité parentale (c'est-à-dire qui s'occupe de l'enfant et comment sont prises les décisions le concernant). Il s'applique lorsque les parents ne s'accordent pas ou doivent faire trancher leur situation par un juge. La liste porte sur les pratiques passées, les sentiments de l'enfant, les capacités des parents, les expertises et enquêtes sociales, ainsi que les violences éventuelles.

Points clés

  • Le juge regarde la pratique antérieure des parents et les accords qu'ils avaient conclus avant
  • Il prend en compte les sentiments exprimés par l'enfant dans les conditions prévues à l'article 388-1 (renvoi à cet article pour les modalités)
  • Il évalue l'aptitude de chaque parent à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre parent
  • Il tient compte des résultats d'expertises éventuelles et des enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 (renvoi à cet article)
  • Il considère les pressions ou violences physiques ou psychologiques exercées par un parent sur l'autre

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;

3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022)

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