En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre les droits des parents et de l'enfant lorsqu'une mesure d'assistance éducative (dispositif judiciaire de protection de l'enfant en danger) est mise en place. Il précise que les parents conservent leur autorité parentale dans la mesure du possible, tout en organisant les conditions d'accueil de l'enfant, les droits de visite et d'hébergement, et les pouvoirs du juge des enfants pour protéger l'intérêt de l'enfant.
Points clés
- Les parents continuent d'exercer l'autorité parentale sauf ce qui est incompatible avec la mesure ; ils ne peuvent émanciper l'enfant sans l'autorisation du juge des enfants pendant cette mesure.
- Le juge des enfants peut, à titre exceptionnel, autoriser la personne ou l'établissement accueillant l'enfant à exercer certains actes de l'autorité parentale en cas de refus abusif, de négligence des parents, ou si ceux-ci sont poursuivis ou condamnés (même non définitivement) pour crimes ou délits sur l'enfant ; celui qui demande cette autorisation doit prouver que c'est nécessaire.
- Le lieu d'accueil doit être choisi dans l'intérêt de l'enfant, en facilitant les visites des parents et le maintien des liens avec ses frères et sœurs, sauf si son intérêt commande une autre solution.
- Les parents gardent un droit de correspondance, de visite et d'hébergement, sauf si le juge décide de les suspendre provisoirement ou d'imposer une visite en présence d'un tiers désigné, dans l'intérêt de l'enfant ; les modalités d'organisation de la visite avec tiers sont précisées par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis de cette instance).
- Le juge peut interdire la sortie de l'enfant du territoire français dans certains cas prévus par la loi ; cette interdiction a une durée fixée par le juge, qui ne peut pas dépasser deux ans, et elle est inscrite au fichier des personnes recherchées.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 et des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un ou plusieurs actes déterminés relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale ou lorsque ceux-ci sont poursuivis ou condamnés, même non définitivement, pour des crimes ou délits commis sur la personne de l'enfant, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Le lieu d'accueil de l'enfant doit être recherché dans l'intérêt de celui-ci et afin de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs. L'enfant est accueilli avec ses frères et sœurs en application de l'article 371-5, sauf si son intérêt commande une autre solution.
S'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de correspondance ainsi qu'un droit de visite et d'hébergement. Le juge en fixe les modalités et peut, si l'intérêt de l'enfant l'exige, décider que l'exercice de ces droits, ou de l'un d'eux, est provisoirement suspendu. Il peut également, par décision spécialement motivée, imposer que le droit de visite du ou des parents ne peut être exercé qu'en présence d'un tiers qu'il désigne lorsque l'enfant est confié à une personne ou qui est désigné par l'établissement ou le service à qui l'enfant est confié. Lorsque le juge des enfants ordonne que le droit de visite du ou des parents de l'enfant confié dans le cas prévu au 2° de l'article 375-3 s'exerce en présence d'un tiers, il peut charger le service de l'aide sociale à l'enfance ou le service chargé de la mesure mentionnée à l'article 375-2 d'accompagner l'exercice de ce droit de visite. Les modalités d'organisation de la visite en présence d'un tiers sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Si la situation de l'enfant le permet, le juge fixe la nature et la fréquence des droits de visite et d'hébergement et peut décider que leurs conditions d'exercice sont déterminées conjointement entre les titulaires de l'autorité parentale et la personne, le service ou l'établissement à qui l'enfant est confié, dans un document qui lui est alors transmis. Il est saisi en cas de désaccord.
Le juge peut décider des modalités de l'accueil de l'enfant en considération de l'intérêt de celui-ci. Si l'intérêt de l'enfant le nécessite ou en cas de danger, le juge décide de l'anonymat du lieu d'accueil.
Lorsqu'il fait application de l'article 1183 du code de procédure civile, des articles 375-2,375-3 ou 375-5 du présent code, le juge peut également ordonner l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant. La décision fixe la durée de cette interdiction qui ne saurait excéder deux ans. Cette interdiction de sortie du territoire est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.