Code civil

Article 373-3

Livre Ier : Des personnes › Titre IX : De l'autorité parentale › Chapitre Ier : De l'autorité parentale relativement à la personne de l'enfant › Section 1 : De l'exercice de l'autorité parentale › Paragraphe 4 : De l'intervention des tiers

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article permet au juge, dans des cas exceptionnels et si l'intérêt de l'enfant le justifie, de confier un enfant à un tiers (une personne extérieure aux parents), de préférence choisie dans sa famille. Il permet aussi au juge aux affaires familiales, lors d'une séparation, de décider par avance qu'en cas de décès du parent qui exerce l'autorité parentale, l'enfant ne sera pas automatiquement confié au parent survivant.

Points clés

  • Le juge ne peut confier l'enfant à un tiers qu'à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige
  • Cette situation peut notamment concerner le cas où un parent est privé de l'exercice de l'autorité parentale (c'est-à-dire qu'il n'a plus le droit de prendre les décisions concernant l'enfant)
  • Le tiers est choisi de préférence parmi les membres de la famille de l'enfant
  • La procédure de saisine et de décision du juge suit les articles 373-2-8 et 373-2-11 du Code civil
  • Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales peut décider, du vivant des parents séparés, qu'en cas de décès du parent exerçant l'autorité parentale, l'enfant ne sera pas confié au parent survivant, et désigner une personne pour le prendre en charge provisoirement

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté. Il est saisi et statue conformément aux articles 373-2-8 et 373-2-11.

Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié.

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