Code civil

Article 461

Livre Ier : Des personnes › Titre XI : De la majorité et des majeurs protégés par la loi › Chapitre II : Des mesures de protection juridique des majeurs › Section 4 : De la curatelle et de la tutelle › Sous-section 4 : Des effets de la curatelle et de la tutelle quant à la protection de la personne

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les règles applicables à une personne en curatelle (mesure de protection juridique pour une personne ayant besoin d'être assistée et contrôlée dans les actes de la vie civile) lorsqu'elle souhaite conclure, modifier ou rompre un pacte civil de solidarité (PACS). Il précise dans quels cas l'assistance du curateur (personne chargée d'assister le majeur protégé) est nécessaire, et dans quels cas elle ne l'est pas.

Points clés

  • La personne en curatelle doit être assistée de son curateur pour signer la convention de PACS, sauf lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou le notaire instrumentaire (prévue à l'article 515-3, premier alinéa), où aucune assistance n'est requise.
  • Ces mêmes règles s'appliquent en cas de modification de la convention de PACS.
  • La personne en curatelle peut rompre son PACS elle-même, par déclaration conjointe ou décision unilatérale, sans assistance, sauf pour la signification prévue à l'article 515-7, cinquième alinéa, où l'assistance du curateur est requise.
  • Pour les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7, la personne en curatelle doit être assistée de son curateur.
  • Si le curateur est le partenaire de la personne protégée, il est considéré en opposition d'intérêts (situation où les intérêts du curateur et de la personne protégée sont contradictoires) avec elle.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La personne en curatelle ne peut, sans l'assistance du curateur, signer la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance n'est requise lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.

Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables en cas de modification de la convention.

La personne en curatelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. L'assistance de son curateur n'est requise que pour procéder à la signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7.

La personne en curatelle est assistée de son curateur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.

Pour l'application du présent article, le curateur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la curatelle est confiée à son partenaire.

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