En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article encadre la conclusion, la modification et la rupture d'un pacte civil de solidarité (PACS, contrat organisant la vie commune de deux personnes) lorsque l'une d'elles est protégée par une curatelle ou une tutelle (mesures de protection juridique pour les personnes ayant besoin d'être assistées ou représentées). Il précise notamment que la personne en tutelle (mesure où elle est représentée par un tuteur pour les actes de la vie civile) peut rompre le PACS elle-même ou par l'intermédiaire de son tuteur, selon des conditions particulières.
Points clés
- Aucune assistance ni représentation n'est requise pour la déclaration conjointe de PACS devant l'officier de l'état civil ou le notaire.
- Ces règles s'appliquent aussi en cas de modification de la convention de PACS.
- La personne en tutelle peut rompre le PACS par déclaration conjointe ou décision unilatérale ; la signification de la rupture est faite par le tuteur (ou au tuteur si la rupture vient de l'autre partenaire).
- Le tuteur peut aussi rompre unilatéralement le PACS, mais seulement s'il y est autorisé par le juge ou le conseil de famille, après avoir entendu la personne protégée.
- Le tuteur est considéré en opposition d'intérêts avec la personne protégée si la tutelle est confiée à son propre partenaire de PACS.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La personne en tutelle est assistée de son tuteur lors de la signature de la convention par laquelle elle conclut un pacte civil de solidarité. Aucune assistance ni représentation ne sont requises lors de la déclaration conjointe devant l'officier de l'état civil ou devant le notaire instrumentaire prévue au premier alinéa de l'article 515-3.
Les dispositions du premier alinéa du présent article sont applicables en cas de modification de la convention.
La personne en tutelle peut rompre le pacte civil de solidarité par déclaration conjointe ou par décision unilatérale. La formalité de signification prévue au cinquième alinéa de l'article 515-7 est opérée à la diligence du tuteur. Lorsque l'initiative de la rupture émane de l'autre partenaire, cette signification est faite à la personne du tuteur.
La rupture unilatérale du pacte civil de solidarité peut également intervenir sur l'initiative du tuteur, autorisé par le juge ou le conseil de famille s'il a été constitué, après audition de l'intéressé et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage.
Aucune assistance ni représentation ne sont requises pour l'accomplissement des formalités relatives à la rupture par déclaration conjointe.
La personne en tutelle est représentée par son tuteur dans les opérations prévues aux dixième et onzième alinéas de l'article 515-7.
Pour l'application du présent article, le tuteur est réputé en opposition d'intérêts avec la personne protégée lorsque la tutelle est confiée à son partenaire.