En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article organise deux façons de changer de nom civil : une personne majeure née d'un acte d'état civil français peut demander à en porter un nouveau parmi ceux prévus par l'article 311-21, une seule fois dans sa vie. Une personne ayant un nom inscrit à l'état civil d'un autre État peut demander à porter ce nom acquis à l'étranger, y compris pour un enfant mineur via ses parents. Le changement est inscrit par l'officier de l'état civil (agent chargé d'enregistrer naissances, mariages et décès), sous certaines conditions de délai et de confirmation, et le procureur de la République (magistrat représentant l'État) peut s'y opposer.
Points clés
- Une personne majeure née d'un acte d'état civil français peut demander une seule fois à porter l'un des noms prévus par l'article 311-21.
- Une personne ayant un nom inscrit à l'état civil d'un autre État peut demander à porter ce nom acquis à l'étranger.
- Pour un mineur, cette seconde demande est faite conjointement par les parents exerçant l'autorité parentale (droits et devoirs des parents envers l'enfant), avec le consentement personnel du mineur s'il a plus de treize ans.
- Pour le premier cas, le changement n'est confirmé par l'officier de l'état civil qu'au plus tôt un mois après la réception de la demande.
- En cas de difficulté, le procureur de la République peut s'opposer à la demande ou, à l'inverse, ordonner lui-même le changement de nom.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Toute personne majeure dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français peut demander à l'officier de l'état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l'un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l'article 311-21. Sans préjudice de l'article 61, ce choix ne peut être fait qu'une seule fois.
Toute personne qui justifie d'un nom inscrit sur le registre de l'état civil d'un autre Etat peut demander à l'officier de l'état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l'autorité parentale ou par le parent exerçant seul l'autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.
Le changement de nom est consigné par l'officier de l'état civil dans le registre de l'état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n'est consigné qu'après confirmation par l'intéressé devant l'officier de l'état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.
En cas de difficultés, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé.
Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.
Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s'étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu'ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.