Code civil

Article 666

Livre II : Des biens et des différentes modifications de la propriété › Titre IV : Des servitudes ou services fonciers › Chapitre II : Des servitudes établies par la loi › Section 1 : Du mur et du fossé mitoyens

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que toute clôture séparant deux terrains (héritages) est présumée mitoyenne (appartenant aux deux propriétaires voisins), sauf preuve contraire. Il précise des règles particulières pour les fossés, notamment liées à l'emplacement de la terre rejetée lors du creusement.

Points clés

  • Une clôture séparant deux terrains est présumée mitoyenne (partagée entre les deux propriétaires) par défaut.
  • Cette présomption ne s'applique pas si un seul des deux terrains est clos, ou s'il existe un titre (document juridique de propriété), une prescription (acquisition d'un droit par l'écoulement du temps) ou une marque contraire.
  • Pour un fossé, si la terre retirée (la levée ou le rejet) se trouve d'un seul côté, cela constitue une marque de non-mitoyenneté.
  • Dans ce cas, le fossé est considéré comme appartenant exclusivement à la personne du côté de laquelle se trouve la terre rejetée.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Toute clôture qui sépare des héritages est réputée mitoyenne, à moins qu'il n'y ait qu'un seul des héritages en état de clôture, ou s'il n'y a titre, prescription ou marque contraire.

Pour les fossés, il y a marque de non-mitoyenneté lorsque la levée ou le rejet de la terre se trouve d'un côté seulement du fossé.

Le fossé est censé appartenir exclusivement à celui du côté duquel le rejet se trouve.

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