Code civil

Article 774

Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété › Titre Ier : Des successions › Chapitre IV : De l'option de l'héritier › Section 1 : Dispositions générales.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles des articles 771, 772 et 773 s'appliquent aussi à l'héritier de rang suivant (celui qui est appelé à succéder après un autre), lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession (il refuse d'hériter) ou est indigne de succéder (il perd son droit d'hériter, par exemple pour faute grave envers le défunt). Il précise le point de départ du délai applicable à cet héritier subséquent.

Points clés

  • S'applique à l'héritier de rang subséquent (celui qui vient après un autre dans l'ordre de succession)
  • Concerne le cas où l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder
  • Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent alors à cet héritier subséquent
  • Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions des articles 771, 772 et 773 s'appliquent à l'héritier de rang subséquent appelé à succéder lorsque l'héritier de premier rang renonce à la succession ou est indigne de succéder. Le délai de quatre mois prévu à l'article 771 court à compter du jour où l'héritier subséquent a eu connaissance de la renonciation ou de l'indignité.

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