Code de la consommation

Article L224-28

Partie législative nouvelle › Livre II : FORMATION ET ÉXECUTION DES CONTRATS › Titre II : RÈGLES DE FORMATION ET D'EXÉCUTION DE CERTAINS CONTRATS › Chapitre IV : Règles spécifiques à des contrats ayant un objet particulier › Section 3 : Contrats de services de communications électroniques › Sous-section 3 : Formation du contrat

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les contrats de services de communications électroniques (internet, téléphonie, etc.) proposés aux consommateurs, en limitant la durée d'engagement minimum et en garantissant une possibilité de résiliation anticipée. Il s'applique aux fournisseurs de services qui imposent une clause de durée minimum d'exécution lors de la conclusion ou de la modification du contrat.

Points clés

  • La durée minimum d'engagement imposée au consommateur ne peut pas dépasser vingt-quatre mois à compter de la conclusion ou de la modification du contrat.
  • Si l'engagement dépasse douze mois, le fournisseur doit permettre au consommateur de résilier par anticipation à partir de la fin du douzième mois, sans payer les mensualités restant dues.
  • Exception : si le consommateur a bénéficié d'un équipement terminal subventionné (appareil vendu à prix réduit), la résiliation après douze mois peut être soumise au paiement d'au plus 20 % du montant dû pour la période restante.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

I.-Les fournisseurs de services proposant au consommateur, directement ou par l'intermédiaire d'un tiers, une offre de services de communications électroniques ne peuvent subordonner la conclusion ou la modification des termes du contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de vingt-quatre mois à compter de la date de conclusion du contrat ou de sa modification.

II.-Tout fournisseur de services subordonnant la conclusion ou la modification des termes d'un contrat qui régit la fourniture d'un service de communications électroniques à l'acceptation par le consommateur d'une clause contractuelle imposant le respect d'une durée minimum d'exécution du contrat de plus de douze mois est tenu d'offrir au consommateur la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois suivant l'acceptation d'une telle clause sans avoir à s'acquitter des mensualités restant dues au titre de la période minimale d'exécution du contrat. Pour les offres de services de communications électroniques permettant aux consommateurs de bénéficier de la vente d'un équipement terminal subventionné, la possibilité de résilier par anticipation le contrat à compter de la fin du douzième mois peut toutefois être soumise au paiement par le consommateur d'au plus 20 % du montant dû au titre de la fraction non échue de la période minimale d'exécution du contrat.

Pour aller plus loin