En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose qu'un consommateur dont la demande de traitement de situation de surendettement (procédure permettant à une personne qui ne peut plus payer ses dettes de demander un aménagement auprès d'une commission) a été jugée recevable peut résilier par anticipation son contrat d'accès à internet ou de communications vocales. Cette possibilité concerne les contrats encore soumis à une période d'engagement.
Points clés
- Condition : la demande de surendettement doit avoir été jugée recevable selon les conditions fixées aux articles L. 721-1 à L. 721-7 du Code de la consommation
- Aucune indemnité ne peut être réclamée au consommateur pour la fraction non échue de la période d'engagement en cas de résiliation anticipée
- Les dettes éventuelles envers le fournisseur font partie de plein droit du passif (ensemble des dettes) établi par la commission de surendettement, selon les conditions fixées aux articles mentionnés
- Les conditions d'application de cet article sont précisées par un décret en Conseil d'État
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Un contrat donnant accès à internet ou à un service de communications vocales peut être résilié, par anticipation, par un consommateur qui a formé une demande de traitement de situation de surendettement jugée recevable dans les conditions fixées aux articles L. 711-1 et L. 721-1 à L. 721-7.
En application du premier alinéa du présent article, ne peuvent être imputées au consommateur aucune indemnité correspondant aux montants dus au titre de la fraction non échue de la période courant jusqu'à la fin de l'engagement contractuel, ni les sommes dues au titre de la résiliation anticipée. Les dettes éventuellement contractées auprès des fournisseurs d'accès à internet ou à un service de communications vocales font partie de plein droit du passif dressé par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions fixées aux articles L. 723-1 à L. 723-4.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.