Code du travail

Article L1221-10

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre Ier : Formation du contrat de travail › Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi › Sous-section 1 : Déclaration préalable à l'embauche.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un employeur ne peut embaucher un salarié qu'après avoir effectué une déclaration nominative (déclaration désignant précisément le salarié concerné) auprès des organismes de protection sociale prévus à cet effet. Cette obligation s'applique à tous les employeurs et concerne chaque lieu de travail où des salariés sont employés.

Points clés

  • La déclaration doit être faite avant l'embauche du salarié
  • La déclaration est nominative, c'est-à-dire qu'elle désigne le salarié concerné
  • Elle est adressée aux organismes de protection sociale désignés à cet effet
  • L'employeur doit accomplir cette déclaration dans chaque lieu de travail où il emploie des salariés

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.

L'employeur accomplit cette déclaration dans tous les lieux de travail où sont employés des salariés.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

9 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2022) · les 6 plus récentes :

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Pour aller plus loin