Code du travail

Article L1225-16

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit des autorisations d'absence liées à la grossesse, à l'assistance médicale à la procréation (technique médicale pour aider à concevoir un enfant) et à l'adoption. La salariée enceinte, les salariés en parcours d'assistance médicale à la procréation, leur conjoint ou partenaire (pacsé ou concubin), ainsi que les salariés en cours d'adoption peuvent s'absenter pour certains rendez-vous ou démarches obligatoires. Ces absences n'entraînent aucune baisse de salaire et comptent comme du temps de travail effectif pour les congés payés et l'ancienneté.

Points clés

  • La salariée enceinte a une autorisation d'absence pour les examens médicaux obligatoires de la grossesse et des suites de l'accouchement.
  • Les salariés en assistance médicale à la procréation ont une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.
  • Le conjoint, partenaire pacsé ou concubin de la femme enceinte ou en assistance médicale à la procréation bénéficie d'une autorisation d'absence limitée à trois examens ou actes médicaux au maximum par protocole.
  • Les salariés en procédure d'adoption ont une autorisation d'absence pour les entretiens obligatoires liés à l'agrément d'adoption, selon des modalités fixées par décret.
  • Ces absences ne réduisent pas la rémunération et comptent comme travail effectif pour les congés payés et les droits liés à l'ancienneté.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

La salariée bénéficie d'une autorisation d'absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l'article L. 2122-1 du code de la santé publique dans le cadre de la surveillance médicale de la grossesse et des suites de l'accouchement.

Les salariés bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique bénéficient d'une autorisation d'absence pour les actes médicaux nécessaires.

Le conjoint salarié de la femme enceinte ou de la personne bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficie également d'une autorisation d'absence pour se rendre à trois de ces examens médicaux obligatoires ou de ces actes médicaux nécessaires pour chaque protocole du parcours d'assistance médicale au maximum.

Les salariés engagés dans une procédure d'adoption au sens du titre VIII du livre Ier du code civil bénéficient d'autorisations d'absence pour se présenter aux entretiens obligatoires nécessaires à l'obtention de l'agrément prévu à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles. Le nombre maximal d'autorisations d'absence est défini par décret.

Ces absences n'entraînent aucune diminution de la rémunération et sont assimilées à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les droits légaux ou conventionnels acquis par la salariée au titre de son ancienneté dans l'entreprise.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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