Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

Code du travail · articles L1225-16 à L1225-28 · 13 articles

01Articles

Les 13 articles

  1. Art. L1225-16Cet article prévoit des autorisations d'absence liées à la grossesse, à l'assistance médicale à la procréation (technique médicale pour aider à concevoir un enfant) et à l'adoption.
  2. Art. L1225-17Cet article fixe la durée du congé de maternité :
  3. Art. L1225-18Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :
  4. Art. L1225-19Cet article fixe la durée du congé de maternité lorsque la salariée assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (capables de vivre).
  5. Art. L1225-20Cet article dispose que si l'accouchement a lieu avant la date prévue, le congé de maternité (période où le contrat de travail est suspendu, c'est-à-dire mis en pause) peut être prolongé.
  6. Art. L1225-21Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans…
  7. Art. L1225-22Cet article prévoit que si l'enfant reste hospitalisé jusqu'à la fin de la sixième semaine après l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de fin de l'hospitalisation tout ou partie du…
  8. Art. L1225-23Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la…
  9. Art. L1225-24Cet article dispose que le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail (le contrat continue d'exister mais son exécution est temporairement arrêtée).
  10. Art. L1225-25Cet article dispose qu'à la fin de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son emploi précédent, ou un emploi similaire dont la rémunération est au moins équivalente.
  11. Art. L1225-26Cet article prévoit qu'à défaut d'accord collectif (accord négocié entre syndicats et employeurs) de branche ou d'entreprise offrant des garanties au moins équivalentes, la rémunération d'une…
  12. Art. L1225-27La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.
  13. Art. L1225-28En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation définie au premier alinéa de l'article L.