Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
Code du travail · articles L1225-16 à L1225-28 · 13 articles
01Articles
Les 13 articles
- Art. L1225-16Cet article prévoit des autorisations d'absence liées à la grossesse, à l'assistance médicale à la procréation (technique médicale pour aider à concevoir un enfant) et à l'adoption.
- Art. L1225-17Cet article fixe la durée du congé de maternité :
- Art. L1225-18Lorsque des naissances multiples sont prévues, la période de congé de maternité varie dans les conditions suivantes :
- Art. L1225-19Cet article fixe la durée du congé de maternité lorsque la salariée assume déjà la charge de deux enfants au moins, ou a déjà mis au monde au moins deux enfants nés viables (capables de vivre).
- Art. L1225-20Cet article dispose que si l'accouchement a lieu avant la date prévue, le congé de maternité (période où le contrat de travail est suspendu, c'est-à-dire mis en pause) peut être prolongé.
- Art. L1225-21Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans…
- Art. L1225-22Cet article prévoit que si l'enfant reste hospitalisé jusqu'à la fin de la sixième semaine après l'accouchement, la salariée peut reporter à la date de fin de l'hospitalisation tout ou partie du…
- Art. L1225-23Lorsque l'accouchement intervient plus de six semaines avant la date prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant, le congé de maternité est prolongé du nombre de jours courant de la…
- Art. L1225-24Cet article dispose que le congé de maternité entraîne la suspension du contrat de travail (le contrat continue d'exister mais son exécution est temporairement arrêtée).
- Art. L1225-25Cet article dispose qu'à la fin de son congé de maternité, la salariée doit retrouver son emploi précédent, ou un emploi similaire dont la rémunération est au moins équivalente.
- Art. L1225-26Cet article prévoit qu'à défaut d'accord collectif (accord négocié entre syndicats et employeurs) de branche ou d'entreprise offrant des garanties au moins équivalentes, la rémunération d'une…
- Art. L1225-27La salariée qui reprend son activité à l'issue d'un congé de maternité a droit à l'entretien professionnel mentionné au I de l'article L.
- Art. L1225-28En cas de décès de la mère au cours de la période d'indemnisation définie au premier alinéa de l'article L.