Code du travail

Article L1225-26

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité › Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit qu'à défaut d'accord collectif (accord négocié entre syndicats et employeurs) de branche ou d'entreprise offrant des garanties au moins équivalentes, la rémunération d'une salariée doit être augmentée à l'issue de son congé de maternité. Cette majoration correspond aux augmentations générales et individuelles perçues pendant le congé par les salariés de la même catégorie professionnelle, ou, à défaut, à la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise. Cette règle concerne les salariées revenant de congé de maternité.

Points clés

  • S'applique en l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise garantissant des conditions au moins aussi favorables
  • La rémunération est majorée des augmentations générales et individuelles perçues pendant le congé par les salariés de même catégorie professionnelle
  • À défaut de catégorie comparable, on applique la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise
  • Cette règle ne s'applique pas aux accords collectifs conclus avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En l'absence d'accord collectif de branche ou d'entreprise déterminant des garanties d'évolution de la rémunération des salariées pendant le congé de maternité et à la suite de ce congé au moins aussi favorables que celles mentionnées dans le présent article, cette rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, est majorée, à la suite de ce congé, des augmentations générales ainsi que de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise.

Cette règle n'est pas applicable aux accords collectifs de branche ou d'entreprise conclus antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

5 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2024)

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