Code du travail

Article L1225-49

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre II : Formation et exécution du contrat de travail › Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants › Section 4 : Congés d'éducation des enfants › Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que si l'enfant est atteint d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap graves, le congé parental d'éducation ou la période de travail à temps partiel prise dans ce cadre peuvent se terminer plus tard que prévu, mais au maximum un an après les dates normalement fixées par l'article L. 1225-48 du Code du travail. Cette règle concerne les salariés ayant pris un congé parental ou étant passés à temps partiel pour s'occuper de leur enfant.

Points clés

  • La prolongation ne s'applique qu'en cas de maladie, accident ou handicap graves de l'enfant.
  • Le caractère grave de la maladie, de l'accident ou du handicap est apprécié selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État) : le contenu précis de ces modalités n'est pas donné par cet article.
  • La fin du congé parental ou du temps partiel ne peut pas dépasser un an après les dates prévues à l'article L. 1225-48 du Code du travail, qui fixe les dates normales de fin de ce congé ou de cette période à temps partiel.
  • L'article ne précise aucune autre condition, exception ou sanction.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

En cas de maladie, d'accident ou de handicap graves de l'enfant appréciés selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le congé parental et la période d'activité à temps partiel prennent fin au plus tard une année après les dates limites définies à l'article L. 1225-48.

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