En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe le délai de carence (période d'attente obligatoire avant de pouvoir signer un nouveau CDD sur le même poste) applicable lorsque la convention ou l'accord de branche prévu à l'article L. 1244-3 ne fixe rien à ce sujet. Ce délai dépend de la durée du contrat qui vient de se terminer, renouvellement(s) inclus. Il concerne les employeurs et salariés en CDD (contrat à durée déterminée) qui souhaitent réutiliser le même poste.
Points clés
- Si le contrat (avec son ou ses renouvellements) a duré quatorze jours ou plus : le délai de carence est égal au tiers de cette durée.
- Si le contrat (avec son ou ses renouvellements) a duré moins de quatorze jours : le délai de carence est égal à la moitié de cette durée.
- Ces règles ne s'appliquent qu'à défaut de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche mentionné à l'article L. 1244-3.
- Pour calculer ce délai, seuls les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné sont pris en compte.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-3, ce délai de carence est égal :
1° Au tiers de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ;
2° A la moitié de la durée du contrat venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné.