En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, si la convention ou l'accord de branche prévu à l'article L. 1244-4 ne dit rien sur le sujet, le délai de carence (période d'attente obligatoire avant de conclure un nouveau CDD sur le même poste) ne s'applique pas dans certains cas listés par l'article. Ces cas concernent des situations particulières de remplacement, d'urgence, d'emplois saisonniers ou de rupture du contrat. L'article s'applique aux employeurs et salariés concernés par des contrats à durée déterminée successifs sur un même poste.
Points clés
- Pas de délai de carence en cas de nouvelle absence du salarié remplacé (remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat est suspendu)
- Pas de délai de carence pour des travaux urgents liés à des mesures de sécurité
- Pas de délai de carence pour un emploi saisonnier ou un emploi où il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI (selon secteurs définis par décret, convention ou accord collectif étendu)
- Pas de délai de carence pour le remplacement de personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2, ou pour un contrat conclu en application de l'article L. 1242-3
- Pas de délai de carence si le salarié rompt le contrat de façon anticipée, ou s'il refuse le renouvellement de son contrat (dans ce dernier cas, pour la durée du contrat non renouvelé)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1244-4, le délai de carence n'est pas applicable :
1° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ;
2° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité ;
3° Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour pourvoir un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ou pour lequel, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de cet emploi ;
4° Lorsque le contrat est conclu pour assurer le remplacement de l'une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
5° Lorsque le contrat est conclu en application de l'article L. 1242-3 ;
6° Lorsque le salarié est à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat ;
7° Lorsque le salarié refuse le renouvellement de son contrat, pour la durée du contrat non renouvelé.