Code du travail

Article L1254-17

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre V : Contrat de travail temporaire, autres contrats de mise à disposition et portage salarial › Chapitre IV : Portage salarial › Section 3 : Contrat de travail › Sous-section 2 : Le contrat de travail à durée déterminée › Paragraphe 3 : Renouvellement du contrat

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) conclu dans le cadre du portage salarial peut être renouvelé deux fois. Il précise aussi comment les conditions de ce renouvellement doivent être formalisées vis-à-vis du salarié porté.

Points clés

  • Le CDD est renouvelable deux fois.
  • La durée totale (contrat initial + renouvellements) ne peut dépasser dix-huit mois, sauf dérogation prévue à l'article L. 1254-13 (cas particulier fixé par un autre article).
  • Les conditions de renouvellement doivent être indiquées soit dans le contrat lui-même, soit dans un avenant (document modifiant le contrat).
  • Cet avenant doit être soumis au salarié avant la fin du contrat initialement prévue.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1254-12, sous réserve de la dérogation prévue à l'article L. 1254-13.

Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.

Pour aller plus loin