En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article s'applique par défaut lorsque la convention ou l'accord de branche mentionné à l'article L. 1251-35 ne prévoit rien sur le renouvellement du contrat de mission (contrat conclu avec une entreprise de travail temporaire, aussi appelé intérim). Il fixe alors le nombre de renouvellements possibles ainsi que la manière dont ces renouvellements doivent être formalisés.
Points clés
- Le contrat de mission est renouvelable deux fois
- La durée totale (contrat initial + renouvellements) ne peut dépasser la durée maximale prévue par l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, l'article L. 1251-12-1
- Cette règle ne s'applique qu'en l'absence de stipulation contraire dans la convention ou l'accord de branche prévu à l'article L. 1251-35
- Les conditions de renouvellement doivent être précisées dans le contrat, ou dans un avenant (document qui modifie le contrat initial)
- Cet avenant doit être soumis au salarié avant la fin du contrat initialement prévue
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-35, le contrat de mission est renouvelable deux fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue en application de l'article L. 1251-12 ou, le cas échéant, de l'article L. 1251-12-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.