En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que, si la convention ou l'accord de branche prévu à l'article L. 1243-13 ne fixe rien, un contrat de travail à durée déterminée (CDD) peut être renouvelé deux fois. La durée totale du contrat (durée initiale plus renouvellements) ne peut pas dépasser la durée maximale prévue par la convention ou l'accord de branche mentionné à l'article L. 1242-8, ou à défaut par l'article L. 1242-8-1. Les conditions du renouvellement doivent être écrites dans le contrat ou dans un avenant (document qui modifie le contrat initial) présenté au salarié avant la fin du contrat initial.
Points clés
- Le CDD est renouvelable deux fois, sauf si une convention ou un accord de branche en dispose autrement.
- La durée totale (contrat initial + renouvellements) ne doit pas dépasser le maximum fixé par la convention/accord de branche (article L. 1242-8) ou, à défaut, par l'article L. 1242-8-1.
- Les conditions de renouvellement doivent figurer dans le contrat ou dans un avenant soumis au salarié avant le terme initial du contrat.
- Ces règles ne s'appliquent pas au CDD conclu en application de l'article L. 1242-3.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée.
La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1.
Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3.