Code du travail

Article L2312-9

Partie législative › Deuxième partie : Les relations collectives de travail › Livre III : Les institutions représentatives du personnel › Titre Ier : Comité social et économique › Chapitre II : Attributions › Section 3 : Attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés › Sous-section 1 : Attributions générales

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le comité social et économique (CSE, l'instance qui représente les salariés dans l'entreprise) a plusieurs missions dans le domaine de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Il doit analyser les risques professionnels, contribuer à l'égalité et à l'adaptation des postes de travail, et peut proposer des actions de prévention contre le harcèlement et les agissements sexistes.

Points clés

  • Le CSE analyse les risques professionnels auxquels sont exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 (un autre article du Code du travail).
  • Le CSE contribue à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois et à résoudre les problèmes liés à la maternité.
  • Le CSE contribue à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail pour faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois.
  • Le CSE peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (définis à un autre article, L1142-2-1).
  • Si l'employeur refuse une action proposée par le CSE, il doit motiver (justifier) son refus.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

1° Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

2° Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

3° Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1. Le refus de l'employeur est motivé.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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