Code du travail

Article L3141-23

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 2 : Règles de fractionnement et de report. › Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article s'applique quand il n'existe pas d'accord d'entreprise ou de convention prévoyant d'autres règles sur le fractionnement des congés (le fait de diviser les congés payés en plusieurs périodes au lieu de les prendre en une seule fois). Il fixe la période pendant laquelle une partie des congés doit être prise, ainsi que les jours supplémentaires accordés lorsque le congé principal est fractionné.

Points clés

  • Une fraction continue d'au moins douze jours ouvrables (jours travaillés habituellement dans l'entreprise, hors dimanche et jours fériés) doit être attribuée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
  • Les jours restant dus au-delà du douzième jour (en application de l'article L. 3141-19) peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période du 1er mai au 31 octobre.
  • Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont accordés lorsque le nombre de jours de congé pris hors de cette période est au moins égal à six.
  • Un seul jour ouvrable supplémentaire est accordé lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
  • Les jours de congé principal au-delà de vingt-quatre jours ouvrables ne comptent pas pour l'obtention de ce supplément, et il est possible de déroger à ces règles avec l'accord individuel du salarié.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord conclu en application de l'article L. 3141-22 :

1° La fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

2° Le fractionnement des congés au delà du douzième jour est effectué dans les conditions suivantes :

a) Les jours restant dus en application du second alinéa de l'article L. 3141-19 peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année ;

b) Deux jours ouvrables de congé supplémentaire sont attribués lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours. Les jours de congé principal dus au delà de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.

Il peut être dérogé au présent article après accord individuel du salarié.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

2 décisions de justice référencent cet article (de 2018 à 2024)

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