Code du travail

Article L3141-15

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre Ier : Congés payés › Section 3 : Prise des congés › Sous-section 1 : Période de congés et ordre des départs. › Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un accord d'entreprise ou d'établissement, ou à défaut une convention ou un accord de branche (texte négocié entre syndicats et employeurs au niveau d'un secteur professionnel), fixe les règles concernant la prise des congés payés. Cela concerne la période pendant laquelle les congés peuvent être pris, l'ordre dans lequel les salariés partent, et les délais à respecter par l'employeur pour modifier ces éléments.

Points clés

  • L'accord fixe la période de prise des congés
  • L'accord fixe l'ordre des départs des salariés pendant cette période
  • L'accord fixe les délais que l'employeur doit respecter s'il veut modifier l'ordre ou les dates de départ déjà fixés
  • C'est en priorité un accord d'entreprise ou d'établissement qui s'applique ; à défaut, c'est une convention ou un accord de branche

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe :

1° La période de prise des congés ;

2° L'ordre des départs pendant cette période ;

3° Les délais que doit respecter l'employeur s'il entend modifier l'ordre et les dates de départs.

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