Code du travail

Article L5213-8

Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs › Titre Ier : Travailleurs handicapés › Chapitre III : Reconnaissance et orientation des travailleurs handicapés › Section 3 : Orientation en milieu professionnel › Sous-section 1 : Droits et garanties des travailleurs handicapés.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre les avantages spéciaux en cas de maladie (avantages prévus par un statut particulier ou une convention collective, comme un maintien de salaire prolongé) pour les travailleurs handicapés embauchés selon les règles du chapitre II du Code du travail. En principe, ces travailleurs ne peuvent pas bénéficier de ces avantages spéciaux si leur affection invalidante (le handicap reconnu à l'origine de leur statut) rechute (réapparaît). Des règles différentes existent selon que l'affection est consolidée (stabilisée médicalement, sans évolution prévisible) ou non, et selon qu'il s'agit d'un accident ou d'une maladie sans lien avec le handicap initial.

Points clés

  • En cas de rechute de l'affection invalidante, pas d'accès aux avantages spéciaux maladie prévus par un statut ou une convention collective.
  • Les statuts particuliers ou conventions collectives peuvent toutefois prévoir des dérogations à cette exclusion.
  • En cas d'accident ou de maladie sans lien avec l'affection invalidante, les travailleurs handicapés bénéficient des avantages spéciaux dès leur embauche, comme les autres salariés.
  • Si l'affection est consolidée (stabilisée) puis réapparaît, le travailleur peut bénéficier des avantages spéciaux à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de consolidation.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les travailleurs handicapés embauchés en application des dispositions du chapitre II ne peuvent, en cas de rechute de l'affection invalidante, bénéficier des avantages spéciaux accordés en cas de maladie par un statut particulier ou une convention ou accord collectif de travail.

Toutefois, ces statuts ou conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux dispositions mentionnées au premier alinéa.

Dans le cas d'accident ou de maladie autre que l'affection invalidante, les intéressés peuvent bénéficier des avantages spéciaux dès leur embauche dans les mêmes conditions que les autres membres du personnel.

Lorsque l'affection du travailleur handicapé est dite consolidée, celui-ci peut, s'il est à nouveau atteint de la maladie qui était à l'origine de son invalidité, bénéficier des avantages spéciaux mentionnés au premier alinéa à l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de la consolidation.

Pour aller plus loin