En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que l'employeur doit veiller à ce que ses salariés puissent s'adapter à leur poste de travail et conserver leur capacité à occuper un emploi, notamment face à l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut également proposer des formations pour développer leurs compétences (y compris numériques), lutter contre l'illettrisme, ou améliorer leur niveau de français pour les salariés étrangers ne maîtrisant pas bien la langue (allophones).
Points clés
- L'employeur a l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur poste et de veiller au maintien de leur capacité à occuper un emploi.
- L'employeur peut (mais n'y est pas obligé) proposer des formations sur le développement des compétences, la lutte contre l'illettrisme, ou l'accès à un socle de connaissances défini par décret (texte réglementaire pris par le gouvernement).
- L'employeur peut aussi proposer aux salariés allophones (dont le français n'est pas la langue maternelle) des formations de français, jusqu'à un niveau fixé par décret.
- Pour certains salariés (mentionnés à un autre article) et ceux employés par des particuliers employeurs, les modalités sont fixées par décret.
- Ces actions de formation s'inscrivent, si nécessaire, dans le plan de développement des compétences de l'entreprise et peuvent permettre d'obtenir une partie d'une certification professionnelle (un bloc de compétences).
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés allophones des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l'article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1, dont l'élaboration peut tenir compte des conclusions des entretiens mentionnés à l'article L. 6315-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.