Code du travail

Article L6323-11-1

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une alimentation renforcée du compte personnel de formation (CPF, qui permet à chaque salarié de cumuler des droits à formation) pour les salariés qui n'ont pas atteint un niveau de formation correspondant au niveau 3 (diplôme, titre professionnel enregistré au répertoire national des certifications professionnelles, ou certification reconnue par une convention collective nationale de branche). Pour ces salariés, le montant annuel crédité et le plafond du compte sont supérieurs à ceux prévus pour les autres salariés à l'article L. 6323-11. Ces montants sont fixés par décret en Conseil d'État (un décret pris après avis du Conseil d'État).

Points clés

  • Concerne les salariés n'ayant pas de diplôme, titre professionnel ou certification de niveau 3
  • Le montant annuel et le plafond du CPF sont supérieurs à ceux fixés à l'article L. 6323-11
  • Ce montant et ce plafond doivent être portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa de l'article L. 6323-11
  • Les montants précis sont fixés par décret en Conseil d'État

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour le salarié qui n'a pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme classé au niveau 3, un titre professionnel enregistré et classé au niveau 3 du répertoire national des certifications professionnelles ou une certification reconnue par une convention collective nationale de branche, l'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11.

Pour aller plus loin