Code du travail

Article L6323-11

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'alimentation (le crédit de droits) du compte personnel de formation (CPF) des salariés en fonction de leur temps de travail sur l'année. Il prévoit un plafond (montant maximum) fixé par décret, ainsi que des règles spécifiques pour certains salariés comme les travailleurs handicapés ou saisonniers. Il organise aussi la possibilité d'accords collectifs plus favorables et une actualisation périodique des montants.

Points clés

  • Pour un salarié ayant travaillé au moins la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'année, le compte est alimenté dans la limite d'un plafond, qui ne peut excéder dix fois le montant annuel d'alimentation ; les montants exacts sont fixés par décret en Conseil d'État.
  • Pour un salarié ayant travaillé moins de la moitié de cette durée, l'alimentation se fait à due proportion du temps travaillé, dans la limite du même plafond.
  • Les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 (travailleurs handicapés) reçoivent une majoration dont le montant est fixé par décret, dans la limite du plafond de l'article L. 6323-11-1.
  • Un accord collectif (d'entreprise, de groupe ou de branche) peut prévoir une alimentation plus favorable, sous conditions fixées par décret et à condition d'un financement spécifique.
  • Les salariés saisonniers peuvent bénéficier de droits majorés sur leur CPF, en vertu d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté au titre de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 6323-11-1.

Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet.

Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Les salariés à caractère saisonnier, au sens du 3° de l'article L. 1242-2, peuvent bénéficier, en application d'un accord ou d'une décision unilatérale de l'employeur, de droits majorés sur leur compte personnel de formation.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

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