Code du travail

Article L6323-34

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 5 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les personnes handicapées accueillies dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que le compte personnel de formation (CPF, dispositif permettant de cumuler des droits à formation) des personnes handicapées accueillies en établissement ou service d'accompagnement par le travail (ESAT) est alimenté chaque année d'admission, à temps plein ou à temps partiel, d'un montant en euros. Ce montant est plafonné, et les sommes ainsi créditées servent à financer une formation éligible au compte, telle que définie à l'article L. 6323-6.

Points clés

  • L'alimentation se fait par année d'admission dans un établissement ou service d'accompagnement par le travail (ESAT)
  • L'admission peut être à temps plein ou à temps partiel
  • Le montant crédité est exprimé en euros, dans la limite d'un plafond
  • Le montant et le plafond exacts sont fixés par un texte auquel renvoie l'article (non précisé dans ce texte)
  • Les sommes servent uniquement à financer une formation éligible au compte au sens de l'article L. 6323-6

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'accompagnement par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6.

Pour aller plus loin