Code du travail

Article L6323-27

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 4 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, leurs conjoints collaborateurs et les artistes auteurs › Sous-section 1 : Alimentation et abondement du compte.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre l'alimentation (le crédit d'argent ou d'heures) du compte personnel de formation (CPF) pour certains travailleurs non salariés. Il prévoit un montant annuel en euros, plafonné à dix fois ce montant, et conditionne ce crédit au paiement effectif d'une contribution obligatoire.

Points clés

  • L'alimentation se fait à hauteur d'un montant annuel exprimé en euros
  • Le plafond ne peut pas dépasser dix fois ce montant annuel
  • Les modalités précises (montants exacts) sont fixées par décret en Conseil d'État (texte réglementaire pris après avis du Conseil d'État)
  • Le crédit est conditionné au paiement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48, L. 6331-53, au 1° de l'article L. 6331-65 du code du travail et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime
  • Le montant annuel est réduit au prorata du temps d'exercice de l'activité pendant l'année

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'alimentation du compte est subordonnée à l'acquittement effectif de la contribution mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-53 et au 1° de l'article L. 6331-65 du présent code ainsi qu'à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année.

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