En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les vacances scolaires. Il précise que cette possibilité de travail découle de l'article L. 4153-3 du Code du travail, auquel il renvoie.
Points clés
- S'applique aux mineurs de quatorze à moins de seize ans
- Concerne uniquement le travail pendant les vacances scolaires
- Le droit de travailler dans ce cadre est prévu par l'article L. 4153-3 (dont le contenu n'est pas détaillé ici)
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.