Code du travail

Article D4153-1

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Âge d'admission › Sous-section 1 : Emploi pendant les vacances scolaires

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les règles de cette sous-section concernent les mineurs (personnes n'ayant pas encore dix-huit ans) âgés de quatorze à moins de seize ans, lorsqu'ils travaillent pendant les vacances scolaires. Il précise que cette possibilité de travail découle de l'article L. 4153-3 du Code du travail, auquel il renvoie.

Points clés

  • S'applique aux mineurs de quatorze à moins de seize ans
  • Concerne uniquement le travail pendant les vacances scolaires
  • Le droit de travailler dans ce cadre est prévu par l'article L. 4153-3 (dont le contenu n'est pas détaillé ici)

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux mineurs âgés de quatorze à moins de seize ans susceptibles de travailler pendant les vacances scolaires en application de l'article L. 4153-3.

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