Code du travail

Article L4153-1

Partie législative › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre Ier : Dispositions générales › Titre V : Dispositions particulières à certaines catégories de travailleurs › Chapitre III : Jeunes travailleurs › Section 1 : Age d'admission.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans. Il prévoit toutefois trois cas où des mineurs de moins de seize ans peuvent être accueillis en entreprise : l'apprentissage, les visites ou périodes d'observation dans le cadre scolaire, et les stages ou formations en milieu professionnel liés à un enseignement alterné ou professionnel. Cette règle concerne les employeurs et les jeunes concernés par ces situations particulières.

Points clés

  • Interdiction générale d'employer des travailleurs de moins de seize ans
  • Exception : mineurs de quinze ans et plus sous contrat d'apprentissage (conditions prévues à un autre article)
  • Exception : élèves faisant des visites d'information ou des périodes/séquences d'observation scolaires, selon des modalités fixées par décret
  • Exception : élèves en enseignement alterné ou professionnel effectuant des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel, selon des modalités fixées par décret

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Il est interdit d'employer des travailleurs de moins de seize ans, sauf s'il s'agit :

1° De mineurs de quinze ans et plus titulaires d'un contrat d'apprentissage, dans les conditions prévues à l'article L. 6222-1 ;

2° D'élèves de l'enseignement général lorsqu'ils font des visites d'information organisées par leurs enseignants ou, durant les deux derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée, lorsqu'ils suivent des périodes d'observation mentionnées à l'article L. 332-3-1 du code de l'éducation ou des séquences d'observation et selon des modalités déterminées par décret ;

3° D'élèves qui suivent un enseignement alterné ou un enseignement professionnel durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire, lorsqu'ils accomplissent des stages d'initiation, d'application ou des périodes de formation en milieu professionnel selon des modalités déterminées par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Sujets liés