Code du travail

Article R1234-12

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit que, pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission remplacent l'attestation d'assurance chômage habituelle pour les salariés titulaires de ces contrats. Cette équivalence s'applique à condition que l'employeur fournisse en plus les informations complémentaires qui figurent normalement dans le modèle d'attestation classique.

Points clés

  • Concerne uniquement les entreprises de travail temporaire (agences d'intérim) et leurs salariés en mission
  • Les relevés mensuels des contrats de mission (prévus à l'article L. 1251-46) remplacent l'attestation d'assurance chômage classique
  • Condition : l'employeur doit fournir en complément les informations qui figurent dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10
  • Le contenu exact de ces informations complémentaires est fixé par le modèle mentionné à l'article R. 1234-10, non détaillé ici

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Pour les entreprises de travail temporaire, les relevés mensuels des contrats de mission, prévus à l'article L. 1251-46, tiennent lieu d'attestation pour leurs salariés qui en sont titulaires, sous réserve de la production, par leur employeur, des informations complémentaires figurant dans le modèle d'attestation prévu à l'article R. 1234-10.

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