Code du travail

Article R1234-10

Partie réglementaire › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 3 : Attestation d'assurance chômage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose qu'un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage (l'organisme qui gère les allocations versées aux personnes sans emploi). Il s'agit de l'attestation que l'employeur doit remettre au salarié lors d'un licenciement, mentionnée dans cette section du code du travail. L'article ne précise pas d'autres modalités.

Points clés

  • Le modèle d'attestation n'est pas fixé par l'employeur lui-même
  • C'est l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage qui établit ce modèle
  • L'article ne donne pas de délai ni de sanction
  • L'article ne précise pas le contenu de l'attestation

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Un modèle d'attestation est établi par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.

Pour aller plus loin