Code du travail

Article L1234-19

Partie législative › Première partie : Les relations individuelles de travail › Livre II : Le contrat de travail › Titre III : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée › Chapitre IV : Conséquences du licenciement › Section 2 : Documents remis par l'employeur › Sous-section 1 : Certificat de travail.

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que lorsque le contrat de travail prend fin, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail. Le contenu précis de ce certificat n'est pas fixé par cet article mais par voie réglementaire (c'est-à-dire par un décret, texte pris par le gouvernement pour préciser la loi).

Points clés

  • Le certificat de travail doit être délivré à l'expiration du contrat de travail
  • L'obligation de délivrance pèse sur l'employeur
  • Le contenu du certificat est déterminé par voie réglementaire (décret), non précisé par cet article

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

A l'expiration du contrat de travail, l'employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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