Code du travail

Article R4412-97-2

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article oblige certaines personnes (celles visées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, c'est-à-dire les responsables concernés par une opération pouvant exposer à l'amiante) à transmettre aux opérateurs chargés du repérage (les professionnels qui recherchent la présence d'amiante) toute information utile dont elles disposent. Elles doivent également garantir que ces opérateurs exercent leur mission en toute indépendance et impartialité, même lorsqu'il s'agit de leurs propres salariés.

Points clés

  • Obligation de communiquer toute information utile au repérage de l'amiante
  • Cette obligation concerne les personnes visées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97
  • Obligation de respecter l'indépendance et l'impartialité des opérateurs de repérage
  • Cette obligation s'applique même si l'opérateur est un salarié de la personne concernée

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97 communiquent aux opérateurs chargés du repérage toute information en leur possession utile à sa réalisation. Elles respectent leur indépendance et leur impartialité dans l'exercice de leur mission de repérage, y compris lorsqu'il s'agit de leurs salariés.

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