En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article fixe les exigences applicables à deux acteurs intervenant dans le repérage de l'amiante avant travaux : l'opérateur de repérage (la personne qui recherche l'amiante) et l'organisme qui analyse les matériaux prélevés. Il précise leurs qualifications, moyens et obligations d'indépendance, sans détailler ces exigences lui-même puisqu'elles renvoient à d'autres textes.
Points clés
- L'opérateur de repérage doit avoir les qualifications et moyens nécessaires, précisés par les arrêtés mentionnés à l'article R. 4412-97 (II), qui varient selon le domaine d'activité
- L'opérateur de repérage doit agir en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts (relation susceptible de nuire à son impartialité) avec une personne intervenant dans la même opération de travaux
- L'organisme d'analyse des matériaux doit disposer d'une accréditation (reconnaissance officielle de compétence) et d'un personnel compétent
- Ces exigences d'accréditation et de compétence sont également précisées par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97, selon le domaine d'activité
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
L'opérateur de repérage dispose des qualifications et moyens nécessaires à l'exercice de cette mission précisés, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97. Il exerce sa mission en toute indépendance et ne peut avoir de lien d'intérêts de nature à nuire à son impartialité, notamment avec une personne physique ou morale intervenant dans le cadre de la même opération de travaux.
L'organisme réalisant l'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante dispose de l'accréditation et du personnel compétent nécessaires à l'exercice de cette mission. Ces éléments sont précisés pour chaque domaine d'activité par les arrêtés mentionnés au II de l'article R. 4412-97.