Code de la santé publique

Article R1334-24

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre III : Protection de la santé et environnement › Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail › Chapitre IV : Lutte contre la présence de plomb ou d'amiante et contre les nuisances sonores › Section 2 : Prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis › Sous-section 3 : Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article dispose que les analyses des matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante doivent être réalisées par un organisme accrédité (organisme officiellement reconnu compétent selon des critères précis) répondant aux exigences fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté définit les compétences requises des personnes effectuant ces analyses et les méthodes à utiliser pour vérifier la présence d'amiante. L'article précise également comment ces organismes accrédités satisfont à leur obligation de transmission des résultats.

Points clés

  • Les analyses doivent être effectuées par un organisme accrédité
  • Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les compétences des personnes et les méthodes d'analyse à utiliser
  • Les organismes accrédités remplissent leur obligation de transmission (prévue à l'article L. 1334-14) en communiquant leurs résultats aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23
  • Ces résultats sont ensuite repris par ces personnes dans leur rapport annuel d'activité mentionné à l'article R. 1334-23

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

Les organismes accrédités sont réputés avoir satisfait à l'obligation de transmission prévue à l'article L. 1334-14, dès lors qu'ils communiquent les résultats des analyses qu'ils ont réalisées aux personnes réalisant les repérages mentionnées à l'article R. 1334-23, qui les reprennent dans le rapport annuel d'activité mentionné à ce même article.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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