En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article définit ce qu'est le repérage des matériaux et produits (liste A) susceptibles de contenir de l'amiante : rechercher leur présence, les identifier et localiser, puis évaluer leur état de conservation. Il précise aussi comment ce repérage se déroule et ce que doit contenir le rapport remis au propriétaire (personne détenant légalement le bien) à la fin de la mission.
Points clés
- Le repérage consiste à rechercher les matériaux de la liste A accessibles sans travaux destructifs (travaux qui abîmeraient la structure), les identifier, les localiser et évaluer leur état de conservation.
- Si un doute persiste sur la présence d'amiante après la recherche, des prélèvements sont réalisés puis analysés selon les modalités de l'article R. 1334-24.
- À la fin du repérage, un rapport de repérage est établi et remis au propriétaire.
- Selon l'état de conservation constaté, le rapport préconise soit une évaluation périodique, soit une mesure d'empoussièrement (mesure de la quantité de fibres d'amiante dans l'air), soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
- Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation et le contenu du rapport, sans que cet article n'en détaille le contenu.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I.-On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante " la mission qui consiste à :
1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;
2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;
3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.
II.-Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.
III.-A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.
IV.-En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :
1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;
2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;
3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.
V.-Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.