En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article oblige le donneur d'ordre (celui qui commande les travaux), le maître d'ouvrage (celui pour qui les travaux sont réalisés) ou le propriétaire, avant toute opération présentant un risque d'exposition des travailleurs à l'amiante, à faire réaliser une recherche d'amiante par un repérage préalable. Cette obligation vise notamment les immeubles, équipements, matériels ou articles construits avant l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 interdisant l'amiante, ou non soumis à cette interdiction. Les modalités techniques de ce repérage sont précisées par des arrêtés ministériels selon le type de bien concerné (bâtiments, infrastructures, matériels roulants, navires, aéronefs, installations diverses).
Points clés
- Le repérage doit être adapté à la nature, à l'ampleur et au niveau de risque de l'opération.
- Les domaines concernés sont listés : immeubles bâtis, autres immeubles (terrains, ouvrages, infrastructures), matériels roulants ferroviaires, navires et engins flottants, aéronefs, et autres installations ou équipements.
- Des arrêtés ministériels (travail et autres ministères selon le domaine) fixent les modalités techniques et méthodes d'analyse, sans que leur contenu soit précisé ici.
- Des arrêtés déterminent aussi à quelles conditions des documents ou recherches déjà existants peuvent être considérés comme équivalents à ce repérage.
- Si un repérage a déjà été fait, il n'y a pas besoin d'en refaire un pour des opérations ultérieures dans le même périmètre, sauf si des circonstances nouvelles ou une nouvelle réglementation l'exigent.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
I. - Le donneur d'ordre, le maître d'ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d'équipements, de matériels ou d'articles qui décide d'une opération comportant des risques d'exposition des travailleurs à l'amiante fait réaliser la recherche d'amiante mentionnée à l'article L. 4412-2 dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
Ces risques, appréciés par la personne mentionnée à l'alinéa précédent, peuvent notamment résulter du fait que l'opération porte sur des immeubles, équipements, matériels ou articles construits ou fabriqués avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation ou auxquels l'interdiction prévue par ce décret n'est pas applicable.
II. - La recherche d'amiante est assurée par un repérage préalable à l'opération, adapté à sa nature, à son périmètre et au niveau de risque qu'elle présente.
Les conditions dans lesquelles la mission de repérage est conduite, notamment s'agissant de ses modalités techniques et des méthodes d'analyse des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante, sont précisées par arrêtés du ministre chargé du travail et, chacun en ce qui le concerne, des ministres chargés de la santé, de la construction, des transports et de la mer, pour les domaines d'activité suivants :
1° Immeubles bâtis ;
2° Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport ;
3° Matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulants de transports ;
4° Navires, bateaux, engins flottants et autres constructions flottantes ;
5° Aéronefs ;
6° Installations, structures ou équipements concourant à la réalisation ou la mise en œuvre d'une activité.
III. - Les arrêtés mentionnés au II précisent à quelles conditions les documents de traçabilité et de cartographie disponibles ou les recherches d'amiantes effectuées en application des lois et règlements ou à l'initiative des intéressés sont regardés comme satisfaisant à l'obligation de repérage.
IV. - Dès lors qu'un repérage a été réalisé dans les conditions prévues au présent article, les opérations réalisées ultérieurement dans le même périmètre ne donnent pas lieu à un nouveau repérage sauf lorsque des circonstances de fait apparues postérieurement à celui-ci en font apparaître la nécessité ou lorsque la réglementation entrée en vigueur après sa réalisation le prescrit.