Code du travail

Article R4412-97-4

Partie réglementaire › Quatrième partie : Santé et sécurité au travail › Livre IV : Prévention de certains risques d'exposition › Titre Ier : Risques chimiques › Chapitre II : Mesures de prévention des risques chimiques › Section 3 : Risques d'exposition à l'amiante › Sous-section 2 : Dispositions communes à toutes les opérations comportant des risques d'exposition à l'amiante › Paragraphe 1 : Evaluation initiale des risques

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article prévoit une exception pour le repérage de l'amiante (recherche de matériaux contenant de l'amiante avant travaux) lorsqu'il ne peut pas être séparé techniquement du début des travaux eux-mêmes. Dans ce cas, le repérage se fait progressivement, en même temps que l'avancement des travaux, selon des règles précisées par arrêtés pour chaque type de travaux. Si l'on découvre en cours de travaux que la situation correspond à des cas particuliers prévus par un autre article, des mesures spécifiques peuvent alors être appliquées.

Points clés

  • S'applique quand le repérage amiante ne peut techniquement pas être fait avant le début des travaux
  • La personne responsable (mentionnée à l'article R. 4412-97) doit faire réaliser le repérage progressivement, au fur et à mesure des travaux
  • Les conditions précises de ce repérage progressif sont fixées par des arrêtés, différents selon chaque type d'opération
  • Si les travaux relèvent des cas particuliers de l'article R. 4412-97-3, les mesures prévues par cet article peuvent être utilisées
  • Le contenu détaillé de ces arrêtés et des mesures particulières n'est pas précisé par cet article lui-même

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Lorsque le repérage ne peut être dissocié de l'engagement de l'opération elle-même pour des raisons techniques communiquées par l'opérateur de repérage à la personne mentionnée au premier alinéa du I de l'article R. 4412-97, celle-ci fait procéder au repérage au fur et à mesure de l'avancement de l'opération dans des conditions précisées, pour chaque domaine d'activité, par les arrêtés mentionnés au II du même article. Lorsqu'il apparaît au cours de l'opération que celle-ci relève en tout ou partie de l'un des cas mentionnés au I de l'article R. 4412-97-3, il peut être recouru aux mesures prévues au II de cet article.

Pour aller plus loin