Code du travail

Article R6226-5

Partie réglementaire › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre II : L'apprentissage › Titre II : Contrat d'apprentissage › Chapitre VI : Entreprises de travail temporaire › Section 2 : Maîtres d'apprentissage

En clair

Ce que dit cet article, en clair

Cet article encadre le rôle et les conditions du maître d'apprentissage (salarié chargé d'accompagner l'apprenti) dans les entreprises de travail temporaire (entreprises d'intérim). Il précise la condition d'expérience permettant de remplir l'exigence de compétence professionnelle, ainsi que le nombre maximal d'apprentis pouvant être suivis simultanément par un même maître d'apprentissage dans ce type d'entreprise.

Points clés

  • Le maître d'apprentissage suit l'apprenti tout au long de sa formation, en lien avec le centre de formation des apprentis (CFA) et les maîtres d'apprentissage des entreprises utilisatrices.
  • Une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans une entreprise de travail temporaire est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée par l'article L. 6223-1.
  • Par dérogation à l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément par un même maître d'apprentissage est fixé à cinq dans une entreprise de travail temporaire.

Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.

Votre situation

Texte officiel · Légifrance

Le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire assure le suivi de l'apprenti tout au long de sa formation et veille à sa progression, en liaison avec le centre de formation des apprentis et les maîtres d'apprentissage nommés dans les entreprises utilisatrices.

Est réputée remplir la condition de compétence professionnelle exigée, en application de l'article L. 6223-1, d'un maître d'apprentissage nommé dans une entreprise de travail temporaire une personne justifiant d'une expérience professionnelle minimale de deux années dans ce type d'entreprise.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6223-6, le nombre maximal d'apprentis pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise de travail temporaire est fixé à cinq par maître d'apprentissage.

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