En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article concerne les apprentis mis à disposition par une entreprise de travail temporaire (intérim) auprès d'une entreprise utilisatrice. Il précise le rôle du maître d'apprentissage désigné dans l'entreprise utilisatrice (la personne chargée de former l'apprenti sur le terrain) et sa responsabilité dans certaines situations spécifiques.
Points clés
- Le maître d'apprentissage de l'entreprise utilisatrice aide l'apprenti à acquérir les compétences liées au diplôme ou titre visé, en coordination avec le maître ou la maîtresse de formation d'apprentis (le référent au sein du centre de formation).
- Ce maître d'apprentissage doit remplir les conditions fixées par l'article R. 6223-6 (renvoi à un autre article pour les conditions précises).
- Pour calculer le nombre maximal d'apprentis qu'un maître d'apprentissage peut encadrer (selon l'article R. 6223-6), l'apprenti intérimaire est compté dans ce nombre pour l'entreprise utilisatrice.
- Si une dérogation au travail de nuit des apprentis est appliquée (cas prévu par l'article L. 6222-26), c'est le maître d'apprentissage de l'entreprise utilisatrice qui en est responsable.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
En application de l'article L. 6223-5, le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice contribue à l'acquisition par l'apprenti dans cette entreprise des compétences correspondant à la qualification recherchée et au titre ou diplôme préparé, en liaison avec le maître d'apprentissage désigné au sein de l'entreprise de travail temporaire et avec le centre de formation d'apprentis.
Le maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice doit remplir les conditions imposées par l'article L. 6223-8-1.
Pour l'application de l'article R. 6223-6 à l'entreprise utilisatrice, l'apprenti mis à disposition par une entreprise de travail temporaire est pris en compte dans le calcul du nombre maximal d'apprentis par maître d'apprentissage.
La dérogation à l'interdiction du travail de nuit des apprentis, prévue à l'article L. 6222-26, est accomplie sous la responsabilité du maître d'apprentissage nommé au sein de l'entreprise utilisatrice.