En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article précise les règles de versement de la gratification de stage (somme d'argent versée au stagiaire, prévue à l'article L. 124-6 du Code de l'éducation). Cette gratification s'ajoute au remboursement des frais et aux avantages éventuels de restauration, hébergement ou transport, sans les remplacer. Elle est due pour chaque heure de présence dans l'organisme d'accueil et versée chaque mois.
Points clés
- La gratification est due sans préjudice (c'est-à-dire en plus, sans diminuer) du remboursement des frais et des avantages de restauration, hébergement ou transport.
- La durée du stage est décomptée selon les modalités prévues à l'article D. 124-6 du Code de l'éducation.
- La gratification est due pour chaque heure de présence, à compter du premier jour du premier mois du stage, et elle est versée mensuellement.
- Si l'organisme d'accueil est une administration ou un établissement public, la gratification ne peut pas être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme sur la même période, et son montant ne peut pas dépasser le taux fixé à l'article L. 124-6.
- Un organisme d'accueil peut choisir de verser une gratification même si la durée du stage est inférieure à celle définie à l'article L. 124-6.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
La gratification de stage définie à l'article L. 124-6 est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais engagés par celui-ci pour effectuer la période de formation en milieu professionnel ou le stage et des avantages offerts, le cas échéant, pour la restauration, l'hébergement et le transport.
La durée du stage est décomptée en fonction de la durée de présence du stagiaire selon les modalités prévues à l'article D. 124-6.
La gratification prévue à l'article L. 124-6 est due pour chaque heure de présence du stagiaire dans l'organisme d'accueil, à compter du premier jour du premier mois de la période de formation en milieu professionnel ou du stage. Elle est versée mensuellement.
La gratification due par une administration, un établissement public ou tout organisme de droit public ne peut être cumulée avec une rémunération versée par ce même organisme d'accueil au cours de la période concernée. Le montant de cette gratification ne peut excéder le taux défini à l'article L. 124-6.
Tout organisme d'accueil peut prévoir de verser une gratification lorsque la durée de la période de formation en milieu professionnel ou du stage est inférieure à la durée définie à l'article L. 124-6.