En clair
Ce que dit cet article, en clair
Cet article prévoit que les dispositions du titre III du Code de l'environnement (relatif à la pêche en eau douce) ne s'appliquent pas aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées, ni aux plans d'eau existant au 30 juin 1984 établis en dérivation ou par barrage et équipés de dispositifs permanents empêchant les poissons de circuler librement avec les eaux voisines. Cette mise à l'écart des règles générales ne concerne que certains plans d'eau remplissant des conditions précises liées à leur origine juridique. Toutefois, quatre articles du Code de l'environnement restent applicables même dans ce cas.
Points clés
- Les articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12 restent applicables même à ces plans d'eau (ils ne bénéficient pas de l'exception).
- Concerne les piscicultures autorisées ou déclarées, et les plans d'eau existants au 30 juin 1984, avec barrage ou dérivation empêchant la libre circulation du poisson.
- 1er cas : plans d'eau créés en vertu d'un droit fondé sur titre (document ancien attestant d'un droit d'usage) permettant d'intercepter la circulation du poisson.
- 2e cas : barrage construit pour la pisciculture avant le 15 avril 1829 sur un cours d'eau non domanial (n'appartenant pas au domaine public) ne figurant pas sur la liste prévue à l'article L. 214-17.
- 3e cas : plans d'eau résultant d'une concession ou autorisation administrative, l'exception durant jusqu'à la fin de cette concession ou autorisation ; un renouvellement peut être demandé selon les articles L. 214-2 à L. 214-4.
Résumé rédigé par Loilà à partir du texte officiel ci-dessous, qui seul fait foi.
Votre situation
Texte officiel · Légifrance
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.